32. Jusqu’au 30 juin 2017, malgré les articles 3 et 3.1, la Commission peut délivrer un certificat de compétence-apprenti à une personne âgée d’au moins 16 ans domiciliée sur le territoire décrit au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 30:1° qui fournit une attestation qu’elle a réussi avec succès un cours de santé et sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4);
2° qui démontre qu’elle satisfait aux conditions d’admission prévues à un régime pédagogique établi en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), relativement aux programmes d’étude conduisant à un diplôme d’études professionnelles (DEP) se rapportant au métier visé par cette demande; et
3° pour laquelle un employeur enregistré à la Commission formule une demande de main-d’oeuvre, garantit à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois et fournit à la Commission une preuve de cette garantie.